Législation d’exception : le cas Julien et Yldune

28 décembre 2008
Michel Terestchenko

Lors d’un colloque qui se tint à Berlin à la fin des années quatre-vingt-dix, le professeur de droit, Günther Jakobs, recommandait que nos sociétés démocratiques établissent une distinction entre le droit pénal des citoyens et le droit pénal de ceux qu’il appelle « les ennemis de l’ordre public » : « Celui qui veut être traité comme une personne, expliquait-il, doit de son côté donner une certaine garantie explicite qu’il va se comporter comme une personne. Si cette garantie fait défaut, ou même si elle est formellement refusée, le droit pénal n’est plus la réaction de la société contre l’un de ses membres, mais devient la réaction contre un ennemi. »

Une telle distinction, qui entend légitimer l’instauration d’une législation de combat, présuppose que tout citoyen soit en mesure d’apporter la preuve que son comportement – non ses actes, serait-il simplement soupçonné de les avoir commis – ne constitue pas une menace potentielle pour la société. Si l’on devait suivre une telle recommandation s’instaurerait un ordre du soupçon généralisé auquel personne ne pourrait échapper, mettant radicalement en cause la présomption d’innocence et les principes fondamentaux de notre conception du droit. S’agit-il là de simples divagations d’un universitaire, conduisant à appliquer à tout citoyen la distinction établie par le juriste Carl Schmitt entre l’ami et l’ennemi ?

Il y a, hélas, tout lieu de craindre que non si l’on considère l’évolution des mentalités gouvernementales et des pratiques judiciaires. Je parle ici de la France, non de l’Allemagne. On en voit un triste exemple dans le sort réservé à Julien Coupat et à sa compagne, Yldune Lévy. Tous deux ont été incarcérés, le 16 novembre 2008, avec plusieurs membres d’une prétendue « cellule invisible », pour leur responsabilité présumée dans le sabotage contre les lignes TGV, qualifié d’« entreprise terroriste », mais ils sont les seuls à être aujourd’hui encore maintenus en détention sans qu’aucune preuve formelle n’ait pu, semble-t-il, être apportée de leur participation à cette action. Une action, au reste, qui, en seraient-ils responsables, ce qui n’est pas établi, ne relève nullement de l’intention de faire régner la terreur par un attentat contre des civils innocents, sauf à tomber dans une lamentable et effrayante dérive sémantique. C’est pourtant là le point décisif, car c’est principalement sur la base de cette qualification des faits que la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris a décidé, vendredi 26 décembre, de maintenir Julien Coupat en détention préventive. Quant à Yldune Lévy, elle n’a toujours pas été auditionnée par un juge d’instruction, un mois et demi après son arrestation.

À l’origine de cette étrange rigueur, une circulaire, datée du 13 juin 2008, de la Direction des affaires criminelles et des grâces du Ministère de la Justice qui s’inquiète de la « multiplication d’actions violentes commises sur différents points du territoire national susceptibles d’être attribuées à la mouvance anarcho-autonome ». Est demandé aux parquets d’« apporter une attention particulière à tous faits (des inscriptions — tags — jusqu’aux manifestations de soutien à des étrangers en situation irrégulière) pouvant relever de cette mouvance afin d’en informer dans les plus brefs délais la section antiterroriste du parquet du tribunal de grande instance de Paris pour apprécier de manière concertée l’opportunité d’un dessaisissement à son profit ». Dans un communiqué intitulé « La Direction des affaires criminelles voit des terroristes partout » (26 juin 2008), le Syndicat de la magistrature soulignait le risque que cette circulaire pouvait faire courir, celui « de permettre une extension quasi illimitée d’une législation d’exception » et « de renforcer la répression à l’encontre des différents acteurs du mouvement social ».
Une inquiétude aujourd’hui amplement justifiée par les faits.

Nous apprenons, en effet, que Julien Coupat et Yldune Lévy, incarcérés l’un à la prison de la Santé et l’autre à Fleury-Mérogis, sont traités comme des Détenus Particulièrement Surveillés (DPS), auxquels s’appliquent des mesures de précaution liées à leur prétendue dangerosité.

C’est ainsi que, selon une révélation du Canard enchaîné du 17 décembre, « depuis un mois, à la maison d’arrêt des femmes de Fleury-Mérogis, la nuit, toutes les deux heures, la lumière s’allume dans la cellule d’Yldune Lévy, présumée d’« ultragauche » saboteuse de caténaires SNCF. (…) Officiellement, c’est « pour la protéger d’elle-même ». En réalité, comme le concèdent des juges en privé, il s’agit d’abord d’« attendrir la viande » de cette « dangereuse terroriste ».
À la question posée par le journal Libération (11 décembre) : « Comment s’expriment leurs velléités terroristes ? », le contrôleur général Christian Chaboud, responsable de la lutte antiterroriste, a répondu : « De par leur attitude et leur mode de vie. » »
Avec l’altération des rythmes de sommeil, c’est ainsi une des méthodes de privation sensorielle utilisée à grande échelle par les forces américaines dans le cadre de la guerre contre la terreur, qui serait employée en France à l’endroit d’une personne présumée innocente. Le but est toujours le même : briser la résistance psychique du détenu. Or de telles pratiques dont la capacité destructrice est indéniable sont qualifiées, en droit international, d’actes de torture . C’est à ce titre qu’elles font l’objet d’une prohibition inconditionnelle.

Nul besoin d’entrer dans le fond du dossier ni d’être lié à la mouvance de l’ultra-gauche, pour dénoncer et condamner ces méthodes dont l’apparition et la légitimation sont inévitables dans une société où le discours de la menace et de la peur conduit à bafouer les règles de la justice ordinaire. À quoi bon s’indigner de la législation d’exception mise en œuvre par l’administration Bush à Guantanamo sur des centaines de prétendus terroristes si nous entrons à notre tour dans la même régression, serait-elle de moindre gravité, à la faveur d’un consensus plus ou moins tacite ? Au-delà de décisions de justice qui éveillent, pour le moins, notre perplexité – même si nous ne savons pas tout et qu’une certaine prudence s’impose -, au-delà du traitement carcéral réservé à ces détenus, qui sont toujours, faut-il le rappeler, présumés innocents, et qui soulève notre indignation, au-delà même du développement de l’esprit sécuritaire dont nous devons refuser les pièges parce qu’il ébranle la garantie que la démocratie doit apporter à la défense des libertés publiques fondamentales, c’est d’abord la métaphorisation de la notion de terrorisme qu’il faut rejeter absolument. Lorsque le langage cesse d’établir et de garantir notre relation de confiance avec le monde, il y a tout lieu de craindre que la société vacille dans son ensemble. La justice en particulier. Notre devoir de vigilance a dans les temps présents, ici et ailleurs, trouvé assez de raisons de s’exercer pour que nous exigions que notre démocratie demeure respectueuse des principes qui la constituent et qu’aucune forme de torture, serait-elle psychologique, ne s’exerce à l’endroit de quiconque. L’extension immodérée de la justice d’exception est une dérive dont personne ne peut désormais être assuré qu’il n’en soit un jour victime.

Article publié le 28 décembre 2008 sur Revue du MAUSS permanente

Dernier ouvrage paru : Michel Terestchenko, Du bon usage de la torture, ou comment les démocraties justifient l’injustifiable , La Découverte, 2008.

 

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